I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.3. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 181; 2003, c. 9, a. 283; 2004, c. 21, a. 357; 2009, c. 15, a. 272; 2010, c. 25, a. 138.
1029.8.36.59.3. Lorsque, au cours d’un exercice financier, une société de personnes exploite une entreprise de chemin de fer au Québec et y a un établissement, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 56,25% de sa part des taxes foncières de la société de personnes pour l’exercice financier, dans la mesure où elles sont payées.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable des taxes foncières pour un exercice financier d’une société de personnes dont il est membre est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour cet exercice financier, de ces taxes foncières.
2000, c. 39, a. 181; 2003, c. 9, a. 283; 2004, c. 21, a. 357; 2009, c. 15, a. 272.
1029.8.36.59.3. Lorsque, au cours d’un exercice financier, une société de personnes exploite une entreprise de chemin de fer au Québec et y a un établissement, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 56,25 % de sa part des taxes foncières de la société de personnes pour l’exercice financier, dans la mesure où elles sont payées.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable des taxes foncières pour un exercice financier d’une société de personnes dont il est membre est égale à la proportion de ces taxes foncières représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 181; 2003, c. 9, a. 283; 2004, c. 21, a. 357.